7.4. Sous réserve de l’article 7.5, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il démontre qu’il a acquis une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d’études de niveau universitaire de deuxième cycle dans la spécialité visée par la demande d’équivalence.
D. 837-94, a. 6; D. 679-96, a. 12.